[x_section style= »margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 45px 0px 45px 0px; « ][x_row inner_container= »true » marginless_columns= »false » bg_color= » » style= »margin: 0px auto 0px auto; padding: 0px 0px 0px 0px; « ][x_column bg_color= » » type= »1/1″ style= »padding: 0px 0px 0px 0px; « ][x_image type= »none » src= »https://treedimension.be/wp-content/uploads/2015/12/TVA_iStock.jpg » alt= » » link= »false » href= »# » title= » » target= » » info= »none » info_place= »top » info_trigger= »hover » info_content= » »][x_text]Dans la construction et l’aménagement, le taux de TVA qui s’applique peut fortement augmenter le coût de travaux. Or, la Belgique applique des taux de manière compliquée, ce qui donne même lieu à des interpellations à la Chambre. Il est difficile de s’y retrouver. C’est le cas en particulier du travail du bois. Elagage, abattage, démontage d’arbres font l’objet de taux différents. L’abattage même supporte deux taux différents en fonction du mode d’utilisation du bois élagué: il peut être coupé comme bois de chauffage, peut être broyé, il peut aussi être emporté ou laissé sur place.

Le principe général est que le taux à appliqué concerne le produit final. Dans la majorité des cas il s’agit du taux normal de 21%, mais dans certains cas précis il peut s’agir du taux réduit de 6%. Un second principe est que ce qui peut être assimilé à du travail forestier ou agricole est soumis au taux réduit, alors que ce qui relève du travail de parcs et jardins relève du taux normal. Compliqué!

Alors, voici le texte précis (arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970): (si vous préférez aller directement au résumé, voici un schéma des taux différenciés pour abattage / élagage / désouchage / enlèvement d’arbres)

L’opération ayant pour objet l’abattage d’un arbre est un travail immobilier au sens de l’article 19, § 2, du Code de la TVA. Une telle opération est en règle passible du taux normal de la taxe, qui s’élève actuellement à 21 %.

L’administration a toutefois toujours admis, pour l’application des taux de TVA, qu’étaient applicables à l’abattage d’arbres, les dispositions inscrites à l’article 38, § 4, du Code de la TVA, qui prévoient que toute opération qui concourt à la construction, à la fabrication, au montage ou à la transformation d’un bien autre qu’un bien immeuble par nature, est soumise au taux applicable au bien considéré dans son état après exécution de l’opération.

Par conséquent, pour autant que l’arbre abattu ne soit pas détruit sur place (par brûlage, broyage, etc.), l’abattage d’arbres est soumis au taux de TVA de 6 % puisque le bois brut est passible de ce taux. Dans le même ordre d’idée, le taux réduit s’applique à l’opération ayant pour objet l’abattage d’un arbre et son débitage en bois de chauffage, au motif qu’une disposition du tableau A de l’annexe à l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 susvisé, à savoir la rubrique VII, chiffre 12, soumet également au taux de 6 % le bois de chauffage.

En revanche, lorsque l’arbre abattu est détruit sur place ou lorsque le contrat a pour objet à la fois l’abattage d’un arbre et son équarrissage ou son sciage en planches, lattes, chevrons ou piquets, l’ensemble des prestations précitées est passible du taux normal de la taxe de 21 %, les biens obtenus à l’issue des opérations ici visées étant soumis à ce taux.

Par ailleurs, lorsqu’en exécution d’un contrat unique, les opérations visées aux deux alinéas précédents s’accompagnent de prestations d’ébranchage, d’essouchement et de débardage, le taux applicable à la partie du prix qui se rapporte à ces dernières prestations est celui qui s’applique selon les distinctions opérées ci-avant.

En toute hypothèse, lorsqu’elles sont effectuées en dehors d’un contrat unique d’abattage d’arbres ou lorsqu’elles sont portées en compte par une personne autre que celles qui a abattu l’arbre, les prestations d’ébranchage, d’essouchement et de débardage sont soumises au taux qui leur est propre, à savoir 21 %.

Ce taux de 21% est également applicable aux travaux d’entretien d’arbres et d’entretien de jardins. A cet égard, si, dans le cadre d’un contrat global ayant pour objet l’entretien régulier d’un jardin, le prestataire est amené à procéder incidemment et sans supplément de prix à l’abattage d’un arbre (tombé ou abîmé à la suite d’une tempête, par exemple), le taux de 21 % doit être appliqué uniformément au prix global réclamé. Si un supplément de prix est réclamé pour cet abattage d’arbre, le taux applicable doit être déterminé en fonction des distinctions opérées sous le 3e et 4e alinéas du présent point 2.

Dans l’hypothèse où des opérations passibles de taux de TVA différents sont portées en compte sur le même document, le prestataire est tenu de ventiler sa facture pour la perception de la taxe. A défaut de ventilation, la situation ne pourrait être considérée comme régulière que si le prix unique était soumis au taux applicable au service soumis au taux le plus élevé (en l’espèce 21 %).

Si vous vous y perdez un peu, rassurez-vous: vous êtes parmi les nombreuses personnes à ne pas y voir clair. Alors, voici un petit résumé pour vous aider. Ce sont également les taux de TVA que Tree Dimension pratique, afin de vous éviter de payer 21% de TVA lorsque ce n’est pas nécessaire. Vous serez toujours assuré de payer le taux correct, et pouvez vérifier vous même ici. En cas de doute, posez la question à Thomas Ranschaert, qui vous fera un plaisir de vous renseigner.[/x_text][x_text_type prefix= »Votre taux de TVA sur l’élagage – abattage – démontage – broyage ou évacuation du bois:  » strings= »06% ?|21% ?|06% ?|21% ? » suffix= » Cela fait une différence pour votre facture! » tag= »h3″ type_speed= »50″ start_delay= »2″ back_speed= »112″ back_delay= »6000″ loop= »false » show_cursor= »true » cursor= »| » looks_like= »h3″][x_image type= »none » src= »https://treedimension.be/wp-content/uploads/2015/12/Tree-Dimension-taux-de-TVA-officielle.png » alt= » » link= »false » href= »# » title= » » target= » » info= »none » info_place= »top » info_trigger= »hover » info_content= » »][/x_column][/x_row][/x_section]